Les conditions générales et particulières

Les conditions générales et particulières

Pour passer un concours

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que tous les citoyens sont également admissibles "à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents".

L’article L.320-1 du code général de la fonction publique fixe que les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi.

La mise en œuvre de ces principes garantit l’accès aux emplois publics par la voie du concours.

Chaque concours est ouvert pour un nombre de postes correspondant aux besoins de recrutement prévisionnels des collectivités pour lesquelles il est organisé.

Le nombre de candidats admis ne peut être supérieur au nombre de postes ouverts.

 

Les conditions générales

Les candidats fournissent à l’autorité organisatrice les pièces justificatives nécessaires à l’examen de leur candidature.

  • posséder la nationalité d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (code général de la fonction publique, article L.321-1),
  • jouir de ses droits civiques,
  • ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions,
  • remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions,
  • se trouver en position régulière au regard des obligations du service national. Il est rappelé aux candidats que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ou des obligations de service national (dispositions du code général de la fonction publique).

 

Les conditions particulières

Équivalences de diplôme
 

Un dispositif d’équivalence de diplôme a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié. La procédure d’équivalence de diplôme peut permettre de reconnaître l’expérience professionnelle et de prendre en compte d’autres diplômes que ceux requis lorsque le contenu de cette expérience ou des diplômes peuvent être comparés avec le contenu de la formation requise pour exercer les fonctions auxquelles le concours donne accès. Cette comparaison peut permettre d’accorder une dérogation pour se présenter au concours mais n’équivaut pas à la détention du diplôme. Ce dispositif est distinct de la procédure de V.A.E. (Validation des acquis de l’expérience professionnelle), qui aboutit, elle, à l’obtention d’un diplôme.

Lorsque les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise (ex. : adjoint technique principal de 2e classe, …), une commission, placée auprès du président du CNFPT, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis, est compétente. La commission est également compétente pour apprécier l'expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l'absence de tout diplôme.

CNFPT - Commission d'équivalence de diplômes
Secrétariat de la commission d'équivalences de diplômes
80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS CEDEX 12

courriel : red@cnfpt.fr.

Lorsque les concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant un niveau d’études relevant d’une formation générale (ex. : adjoint administratif principal de 2e classe, …), c’est l’autorité organisatrice du concours qui est compétente en matière d’équivalence de diplôme. Pendant la période d'inscription au concours concerné, une notice explicative ainsi qu'un formulaire sont joints au dossier de préinscription.

Dispenses de diplôme
 

Ces dispenses ne sont pas applicables aux concours d’accès aux emplois impliquant la possession d’un diplôme légalement exigé pour l’exercice de la profession.

Pour les mères et pères de trois enfants :

Conformément aux dispositions prévues par la loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 modifiée par la loi n° 2005-843 du 25 juillet 2005 modifiée et au décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié, une dérogation de diplôme peut être accordée aux mères et pères de famille d’au moins trois enfants, qu’ils élèvent ou ont élevés effectivement.

Les candidats souhaitant bénéficier de ces dispositions doivent justifier de leur position en fournissant à l’appui de leur candidature un courrier présentant la demande de dérogation, accompagné d’une photocopie de l’ensemble des pages du livret de famille concernant les parents et les enfants. Il est précisé que dans le cas de familles recomposées, la demande de dérogation est appréciée en fonction des dispositions légales relatives à la garde des enfants. C'est-à-dire du nombre d'enfants effectivement à charge tels que mentionnés sur le dernier avis d'imposition et/ou l'avis de situation de la Caisse d'allocations familiales. Toutes les pièces permettant d’apprécier la situation doivent alors être fournies.

Pour les sportifs de haut niveau :

Les dérogations aux conditions de diplôme dont les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier pour se présenter à tout concours sont fixées par l'article L. 221-3 du code du sport.

Conformément à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, les candidats peuvent bénéficier de cette dispense s’ils figurent, l’année du concours, sur la liste des sportifs de haut niveau établie par arrêté du ministre des sports. Ils doivent alors établir un courrier présentant la demande de dérogation et joindre une copie de l’arrêté sur lequel ils figurent.

     

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