Les différents types de concours et d’examens

Le concours externe

Pour accéder à un concours par la voie externe, un titre ou un diplôme français, ou reconnu équivalent et délivré par un État membre de l'Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est requis.

Selon le concours, la liste des titres ou diplômes peut être liée :

  • soit directement à l'exercice de l'emploi auquel le concours donne accès (exemple : diplôme d'État de puéricultrice pour le concours de puéricultrice territoriale, . . .),
  • soit à un niveau de formation minimum (exemple : titre ou diplôme de niveau 4, Baccalauréat, pour le concours de rédacteur territorial, . . .).

Pour certains concours comportant plusieurs spécialités, la détention d'un titre ou d'un diplôme dans la spécialité dans laquelle le candidat souhaite concourir est exigée (exemple : concours d'adjoint technique principal de 2e classe).

Les décrets portant statut particulier des différents cadres d’emplois fixent la nature de ces concours, qui peuvent comporter une ou plusieurs épreuves.

Un dispositif d'équivalence de diplômes a été ouvert par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié, précisant aussi les modalités de saisine des autorités compétentes.

Le concours interne

Il est ouvert aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire territorial et, dans certains cas, aux agents non titulaires des collectivités territoriales et aux fonctionnaires de l’État et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant les obligations du service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats devront avoir accompli une certaine durée de services publics.

Le troisième concours

Créé par la loi n° 2001-02 du 3 janvier 2001 relative notamment à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, le troisième concours est accessible aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée (4 ans en général), d’une ou de plusieurs activités professionnelles relevant du droit privé, quelle qu'en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les personnes n’avaient pas, lorsqu’elles les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article L212-1 du code général de la fonction publique soient prises en compte pour l'accès à ces concours.

Les examens

L’article L523-1 du code général de la fonction publique prévoit la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux de bénéficier d’une promotion interne et de pouvoir accéder au cadre d’emplois supérieur, notamment suite à la réussite à un examen professionnel.

Il existe également des examens professionnels ouvrant l’accès au grade supérieur, à l’intérieur du même cadre d’emplois. La réussite à l’examen permet alors de bénéficier d’un avancement de grade.

Pour accéder à ces examens, il faut justifier d’une certaine position statutaire et d'une durée de services, fixées par les textes. Des dispositions réglementaires en déterminent les modalités d’organisation.

Conformément à l’article 16 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, sauf disposition contraire dans les statuts particuliers, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil.

Contrairement aux concours, qui sont ouverts pour un nombre de postes limité et défini à l’avance, le nombre d’admis à un examen professionnel ne dépend que de la valeur des résultats de chaque candidat indépendamment des autres. Néanmoins, un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. En application du principe de souveraineté du jury, ce dernier fixe la barre d'admissibilité au niveau où il l'entend, mais au minimum à 10 sur 20.

 

En application du décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d'accès à la fonction publique, les centres de gestion de la région Auvergne-Rhône-Alpes se réservent le droit de permettre ou non le recours à la visioconférence pour les épreuves orales des concours mentionnés aux articles L. 325-2, L. 325-3 et L. 325-7 du code général de la fonction publique (concours externes, interne et troisième voie), ainsi que pour les examens professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 523-1 et L. 522-24 du même code (examens professionnels par voies d’avancement de grade et de promotion interne).

Dans l’hypothèse de ce recours à la visioconférence, les modalités de son organisation figureront dans l’arrêté d’ouverture des concours ou de l’examen professionnel concernés.

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